Le maire de Paris a délivré un permis de construire dans une copropriété. Le syndicat des copropriétaires attaque ce permis et soutient que le pétitionnaire n’avait pas de titre à construire puisqu’il ne produit pas l’accord de l’assemblée générale de la copropriété pourtant nécessaire. En effet, "les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec AR ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire" (art. R. 423-1, code de l’urbanisme). "La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis" (art. R. 431-5). Le Conseil d’Etat rappelle que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte également de ces dispositions qu'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un terrain soumis au régime juridique de la copropriété peut être régulièrement présentée par son propriétaire, son mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par lui à exécuter les travaux, alors même que la réalisation de ces travaux serait subordonnée à l'autorisation de l'assemblée générale de la copropriété, une contestation sur ce point ne pouvant être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire. Selon le Conseil d’Etat, ce n’est pas parce que le pétitionnaire ne produit pas l’accord de l’assemblée des copropriétaires qu’il faut en déduire l’existence d’une fraude rendant illégal le permis. Rappelons que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers ; le maire vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme (art. A. 428-4, code de l’urbanisme). Peu importe également que le syndicat de copropriété avait introduit un recours gracieux devant le maire pour l’alerter sur la nécessité d'obtenir au préalable l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires (CE 3/04/2020, n° 422802, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Michel Degoffe le 04 juin 2020 - n°391 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°169 du 26 novembre 2020