Le juge des référés présume qu’il y a urgence à suspendre une décision de préemption Abonnés
En principe, celui qui attaque l’acte doit démontrer qu’il y a urgence à ce qu’il ne soit pas exécuté. Mais, il arrive que le juge présume qu’il y a urgence. C’est ce qu’il fait dans cette affaire pour les décisions de préemption : eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit, en principe, être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Cela étant, il s’agit d’une présomption simple c’est-à-dire que rien n’empêche le titulaire du droit de préemption de démontrer que des circonstances exigent que la préemption soit immédiatement exécutée (ainsi, par exemple, la nécessité de réaliser rapidement le projet) ou, s'agissant du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, la nécessité de l'intervention rapide de mesures de protection de milieux naturels fragiles.
Par ailleurs, lorsque le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, parce que la collectivité ne lui accorde pas la somme à laquelle il a conclu la vente, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l'acquérir, l'urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l'acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu'il envisage sur les parcelles considérées.
Enfin, si la collectivité publique titulaire du droit de préemption ne respecte pas le délai qui lui est imparti par l'article L. 213-14 du code de l'urbanisme pour payer ou consigner le prix d'acquisition (quatre mois), la décision de préemption ne peut plus être exécutée et le vendeur peut aliéner librement son bien, de sorte que la condition d'urgence n'est, en tout état de cause, pas remplie.
L’affaire entrait dans cette dernière hypothèse : le département n’avait pas payé la somme convenue dans l’acte de vente dans les quatre mois. Dès lors, la décision de préemption ne fait plus obstacle à la réalisation de la vente au profit de l’acquéreur évincé et la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
(CE 29/06/2020, n° 435502, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 24 septembre 2020 - n°396 de Urbanisme Pratique
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