Le maire peut assortir le permis de prescriptions mais elles doivent porter sur des points précis et avoir pour objet de rendre le projet conforme aux règles d’urbanisme Abonnés
Dans l’affaire en cause, l’accès à la voie publique nécessitait la création d’une servitude de passage sur une propriété privée. Mais, cette servitude ne figurait pas dans le dossier de demande de permis. Le maire a néanmoins accordé le permis de construire sollicité en mentionnant à l'article 3 de son arrêté que "le présent arrêté est conditionné à la production, par le bénéficiaire, de l'acte authentique de servitude de passage (...) au plus tard au dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier". Le tribunal administratif a annulé le permis estimant que cette réserve ne pallie pas l'absence de titre créant une servitude de passage à la date de l'arrêté attaqué.
Saisi en dernier lieu, le Conseil d’Etat annule ce jugement et considère que le tribunal administratif a commis une erreur de droit. Pour arriver à sa conclusion, le Conseil d’Etat rappelle que le maire peut délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions. Celles-ci ne doivent pas être telles qu’elles constitueraient un nouveau projet. Dans ce cas-là, c’est un nouveau dossier qu’il faudrait déposer. A cette occasion le Conseil d’Etat précise donc à quelles conditions, les prescriptions qui assortissent un permis sont légales : l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
Or, dans cette affaire, la création d'une servitude de passage entraîne seulement une modification portant sur un point précis et limité qui ne nécessite pas la présentation d'un nouveau projet. Le tribunal administratif a donc eu tort de considérer que, dans ce cas, le maire ne pouvait pas délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions (CE 3/06/2020, n° 427781, mentionné dans les tables du recueil Lebon).
Marc GIRAUD le 10 septembre 2020 - n°395 de Urbanisme Pratique
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