Le maire de Bordeaux (Gironde) a refusé un permis de construire pour la construction d'une résidence en R+1 avec combles aménagés comprenant 11 logements. En effet, le pétitionnaire attaque ce refus qu’il juge illégal pour insuffisance de motivation. "Lorsque la décision rejette la demande (...), elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 (...)" (art. L. 424-3, code de l’urbanisme). "Si la décision comporte rejet de la demande (...), elle doit être motivée (...)" (art. R. 424-5). Le pétitionnaire soutient que la motivation de l'arrêté de refus de permis de construire fondée sur la méconnaissance de l'article UP 11 du règlement du PLU relatif à l'insertion des constructions dans leur environnement est insuffisante dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre en quoi le projet porterait atteinte aux lieux avoisinants. La cour administrative écarte l’argument : dans son arrêté, le maire rappelle les textes applicables, à savoir le code de l'urbanisme ainsi que le règlement du PLU, et cite in extenso le texte de l'article 11 de ce règlement qui concerne les "Règles et définitions communes à toutes les zones" ainsi que le chapitre A de l'article 11 de la zone UP qui concerne les constructions nouvelles. Il précise ensuite que le projet concerne "la construction d'un immeuble de 11 logements dont la volumétrie, le traitement des façades, la multiplicité des matériaux et des couleurs ne sont pas adaptés au caractère du paysage urbain environnant et qu'ainsi le projet ne s'insère pas dans la séquence de voie dans laquelle il doit s'insérer". Cette motivation, qui fait état des textes applicables et d'éléments de faits propres à la situation du projet et à sa construction et qui en permet une contestation utile, est suffisamment motivée (CAA Bordeaux 10/03/2020, n° 18BX00757).
Michel Degoffe le 02 juillet 2020 - n°393 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°170 du 30 décembre 2020