Par arrêté du 25 juillet 2017, le maire de Lyon a délivré un permis de construire destiné à l'édification d'un immeuble de 39 logements. Saisi d’un recours contre ce permis, le tribunal administratif l’a annulé au motif que son implantation aurait pour conséquence, en raison d'une baisse de l'ensoleillement, d'altérer les conditions de fonctionnement, selon les principes architecturaux dits bioclimatiques, selon lesquelles elle a été réalisée en 1987, d'une maison située à proximité. Le Conseil d’Etat censure ce jugement, considérant que le tribunal a commis une erreur de droit sur le sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : "le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". Ces dispositions permettent de rejeter ou d'assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain (CE 13/03/2020, n° 427408). Si le voisin estime que le projet lui cause un préjudice dans ses conditions d’habitation, il doit saisir le juge judiciaire de ce litige purement privé, le permis est délivré sous réserve des droits des tiers.
Michel Degoffe le 20 mai 2020 - n°390 de Urbanisme Pratique
Source : la documentation juridique en ligne de Urbanisme Pratique n°169 du 26 novembre 2020