Même si la parcelle n’était pas raccordable, le pétitionnaire peut prendre en charge le raccordement au titre des équipements propres Abonnés
Le raccordement ne doit pas être supérieur à cent mètres
En vertu de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, les bénéficiaires d'autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l'opération autorisée. Relèvent des équipements propres à l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article L. 332-15 (même code), en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve, dans ce dernier cas, que le raccordement n'excède pas cent mètres. Cet article exige également que les réseaux dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures. Si, par la suite, ces équipements propres sont classés dans la voirie et les réseaux publics, le constructeur qui les a financés ne peut pas exercer une action en répétition, c’est-à-dire demander la restitution des sommes qu’il a engagées pour les financer. Dans cette affaire, saisi pour l'instruction de la demande de permis, le service gestionnaire d'adduction d'eau potable a indiqué dans son avis défavorable que la parcelle "n'est pas viabilisable en eau potable ainsi que pour le réseau d'assainissement". Le maire a cependant délivré le permis car le pétitionnaire a accepté de procéder au raccordement au réseau à ses frais.
Peu importe que le raccordement emprunte une voie privée
La canalisation devra emprunter la voie dénommée "chemin communal", mais il s'agit en réalité, sur la portion considérée, d'une voie privée. Mais peu importe, elle est située à moins de 100 mètres du terrain d'assiette du projet en litige. Ni la circonstance que ces travaux se situent en dehors du terrain d'assiette du projet ni qu'ils nécessiteraient l'accord des copropriétaires du chemin s’opposent à ce qu'ils puissent être qualifiés d'équipement propre au sens de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme. Le permis était légal (CAA Lyon 11/02/2020, n° 18LY03009).
Marc GIRAUD le 02 juillet 2020 - n°393 de Urbanisme Pratique
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