Si la commune revend un terrain acquis en tant qu’emplacement réservé, le propriétaire a droit à une indemnité, même passé 25 ans Abonnés
Le propriétaire ne pouvait pas exercer un droit de rétrocession…
En effet, l'article L. 12-6 du code de l'expropriation (aujourd’hui art. L. 421-1) permet à l'exproprié de demander la rétrocession du bien si celui-ci n'a pas reçu dans les cinq ans la destination prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique. Mais on n’est pas dans cette situation ici. Il n’y a pas eu déclaration d’utilité publique mais droit de délaissement. Or, selon la Cour de cassation, l'exercice du droit de délaissement, constitue une réquisition d'achat à l'initiative du propriétaire du bien : il ne permet donc pas au cédant de solliciter la rétrocession de ce bien, même lorsque le juge de l'expropriation a donné acte aux parties de leur accord sur la fixation du prix et ordonné le transfert de propriété au profit de la collectivité publique (3e Civ., 26 mars 2014, n° 13-13.670).
…mais il peut prétendre à une indemnité sur le fondement du premier protocole additionnel à la Convention européenne
Selon la Cour de cassation, le bien en cause est protégé au sens de l’article 1er de ce protocole. La mesure contestée constitue une ingérence dans l'exercice de ce droit. Il est légitime que la personne publique dispose, sans contrainte de délai, dans l'intérêt général, d'un bien dont son propriétaire a exigé qu'elle l'acquière. Mais la Cour de cassation ne s’arrête pas là. Une telle ingérence doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux et, doit être, en particulier, proportionnée au but légitime poursuivi. Le propriétaire a cédé son bien grevé d’un emplacement réservé pour réaliser des espaces verts. Après avoir modifié le document d’urbanisme pour le rendre constructible, la commune l’a vendu avec une belle plus-value. En dépit du délai de plus de 25 ans séparant les deux actes, cette mesure porte une atteinte excessive au droit au respect des biens du propriétaire au regard du but légitime poursuivi. Le propriétaire a droit à des dommages et intérêts. (Cass. Civ. 3 18/04/2019, n° 18-11414 publié au Bulletin).
Marc GIRAUD le 04 juin 2020 - n°391 de Urbanisme Pratique
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